Code de l'éducation

Article D337-162

Créé le 1 juillet 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 28 août 2013

L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pendant l'année scolaire en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-769 du 26 août 2013art. 1

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mercredi 28 août 2013

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le texte remplace l'inspecteur d'académie par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour accorder des dérogations pendant l'année scolaire en cours.

L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation du directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pendant l'année scolaire en cours.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 31 janvier 2012

L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pendant l'année scolaire en cours.