Article D336-48
Abrogé depuis le 2020-09-01 par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1
Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.
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