Code de l'éducation

Article D336-48

Article D336-48

Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Abrogé le mardi 1 septembre 2020

Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.