Code de l'éducation

Article D336-31

Article D336-31

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
" section européenne " ou " section de langue orientale ".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

" section européenne " ou " section de langue orientale ".