Code de l'éducation

Article D334-22

Article D334-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement de la délivrance du diplôme du baccalauréat

Résumé Le recteur donne le diplôme du baccalauréat, et tous les bacheliers ont les mêmes droits, peu importe leurs choix.

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence aux séries et à l’article D. 334‑11

Résumé des changements Le texte a remplacé la notion de « série » par « enseignements de spécialité choisis » et a supprimé la référence à l’article D. 334‑11 concernant la mention, précisant ainsi que les droits du bachelier s’appliquent quel que soit le choix de spécialité et sans référence à l’article.

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article D. 334-11 portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.