Code de l'éducation

Article D334-22

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 3 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du baccalauréat et droits conférés

Résumé. Le baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie et donne les mêmes droits à tous, peu importe les spécialités ou mentions.

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention portée sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 juin 2019

Modifié parDécret n°2018-614 du 16 juillet 2018art. 18

En résumé. Le texte a remplacé la notion de « série » par « enseignements de spécialité choisis » et a supprimé la référence à l’article D. 334‑11 concernant la mention, précisant ainsi que les droits du bachelier s’appliquent quel que soit le choix de spécialité et sans référence à l’article.

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de

Quels que soient les enseignements de spécialité choisiset, éventuellement, la mention portée

sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au dimanche 2 juin 2019

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'

article D. 334-11

portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.