Code de l'éducation

Article D331-57

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 31 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel contre les décisions d'orientation dans les établissements privés

Résumé. Les parents ou l'élève peuvent faire appel d'une décision d'orientation et être entendus par une commission qui prend une décision définitive.

Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.

Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-58.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014art. 26

En résumé. La nouvelle version élargit les personnes habilitées à saisir la commission d'appel, supprime la possibilité de redoublement définitif, et introduit un droit de maintien en classe pour les élèves de seconde et troisième si la décision d'orientation n'est pas acceptée.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au dimanche 30 août 2015

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. La commission d'appel transmet désormais ses décisions au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au lieu de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mardi 31 janvier 2012