Code de l'éducation

Article D314-34

Créé le 24 mai 2006

Le conseil scientifique de l'Institut national de recherche pédagogique comprend vingt-trois membres, soit :
1° Le président du conseil d'administration, président ;
2° Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;
3° Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont :
a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
e) Deux représentants des personnels associés.
Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1649 du 28 décembre 2010art. 4

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 29 décembre 2010

Le conseil scientifique de l'Institut national de recherche pédagogique comprend vingt-trois membres, soit :

1° Le président du conseil d'administration, président ;

2° Douze personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'éducation, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de la recherche et dix sur proposition du directeur de l'institut, dont quatre au moins exercent leurs fonctions dans des organismes étrangers ;

3° Dix représentants élus des personnels de l'institut, dont :

a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'

article 6

du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;

c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;

d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;

e) Deux représentants des personnels associés.

Le directeur de l'établissement assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont l'audition lui paraît utile.