Code de l'éducation

Article D313-49

Créé le 3 août 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de centres associés pour les études sur les qualifications

Résumé. Des centres associés peuvent être créés pour aider à la recherche et à la diffusion d'informations sur les qualifications.

Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.

Les centres associés ont notamment pour mission :

1° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;

2° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;

3° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 août 2020

Créé parDécret n°2020-956 du 31 juillet 2020art. 3

Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.

Les centres associés ont notamment pour mission :

1° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;

2° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;

3° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.