Code de l'éducation

Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône

Article R235-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppléance des présidents du conseil de l'éducation nationale dans le Rhône

Résumé Si le président du conseil de l'éducation nationale est absent, un remplaçant prend sa place mais ne vote pas.

Les présidents du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet du Rhône, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil est présidé par le conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental ;

3° En cas d'empêchement du président du conseil de la métropole, le conseil est présidé par le conseiller métropolitain délégué à cet effet par le président du conseil de la métropole.

Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents.

Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.

Article R235-19

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Composition du conseil départemental de l'éducation nationale dans la circonscription du Rhône

Résumé Le conseil de l'éducation nationale du Rhône est formé de différents membres, dont des élus, des employés de l'État et des parents d'élèves, choisis selon des règles précises.

Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :

1° Sept représentants des collectivités territoriales pris, dans les conditions prévues à l'article R. 235-26, parmi les dix élus suivants : trois maires de la circonscription départementale du Rhône désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-22, trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, trois conseillers métropolitains désignés par le conseil de la métropole de Lyon, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

2° Sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans la circonscription départementale et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-22 ;

3° Sept membres représentant les usagers, dont cinq parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-22, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et une personnalité nommée en raison de ses compétences dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, conjointement par le préfet du Rhône, le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole de Lyon.

Article R235-20

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Désignation des membres suppléants

Résumé Un remplaçant est nommé pour chaque membre principal du conseil départemental de l'éducation nationale du Rhône, mais il ne peut assister aux réunions que si le membre principal est absent.

Pour chaque membre titulaire, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

Article R235-21

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Durée des mandats et remplacement des membres du conseil départemental de l'éducation nationale dans le Rhône

Résumé Les membres des conseils départementaux de l'éducation nationale dans le Rhône ont un mandat de trois ans et sont remplacés s'ils ne peuvent plus exercer leurs fonctions.

La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 235-22.

Article R235-22

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Désignation des représentants du conseil départemental de l'éducation nationale du Rhône

Résumé Les maires choisissent les membres du conseil éducatif du Rhône, et le préfet nomme les représentants des enseignants et des parents.

Les maires sont désignés par l'association représentative des maires de la circonscription départementale du Rhône ou, à défaut, élus par le collège des maires de la circonscription départementale du Rhône à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.

Les représentants des personnels sont nommés par le préfet du Rhône. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des organisations syndicales représentatives dans la circonscription départementale et transmet les propositions au préfet.

Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du Rhône. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans la circonscription départementale et les transmet au préfet. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction du nombre de voix obtenues dans la circonscription départementale lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des établissements d'enseignement scolaire.

Article R235-23

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Composition et fonctionnement du conseil départemental de l'éducation nationale du Rhône

Résumé Un délégué de l'éducation est nommé pour le Rhône et des personnes extérieures peuvent assister aux réunions du conseil, sauf si ce sont des agents de l'État ou du département, qui ont besoin d'une autorisation.

Siège en outre, à titre consultatif, un délégué de l'éducation nationale pour la circonscription départementale du Rhône nommé par le préfet du Rhône. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

L'un des présidents ou vice-présidents peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat dans la circonscription départementale ainsi que ceux des services du département du Rhône ou de la métropole de Lyon ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

Article R235-24

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Fonctionnement du conseil de l'éducation nationale dans la circonscription départementale du Rhône

Résumé L'ordre du jour des réunions du conseil de l'éducation nationale dans le Rhône est décidé par les présidents et peut être convoqué par deux tiers des membres pour des sujets spécifiques, avec des règles de vote spéciales.

L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence des deux collectivités territoriales ou par un ou par deux de ses présidents selon les compétences en cause pour les questions soumises aux délibérations du conseil.

Le conseil se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat et de la compétence des deux collectivités territoriales ou sur convocation d'un ou de deux de ses présidents selon les compétences en cause pour les questions soumises aux délibérations du conseil.

Les deux tiers des membres du conseil admis à participer au vote, dans les conditions fixées à l'article R. 235-26, peuvent demander sa convocation sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la question inscrite à l'ordre du jour relève d'une compétence de la métropole de Lyon ou du conseil départemental du Rhône, les voix respectives des membres représentant le conseil départemental ou la métropole ne sont pas prises en compte. Le conseil est convoqué dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.

Toute question proposée à la majorité des membres du conseil admis à participer au vote dans les conditions fixées à l'article R. 235-26 figure de droit à l'ordre du jour.

Le conseil se réunit au moins deux fois par an.

Article R235-25

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Préparation et adoption du règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale dans le Rhône

Résumé Des officiels locaux créent et approuvent le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale du Rhône.

Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est préparé conjointement par le préfet du Rhône, par le président du conseil départemental du Rhône et par le président du conseil de la métropole de Lyon. Il est adopté par le conseil.

Article R235-26

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Participation des représentants au vote dans le conseil de l'éducation nationale du Rhône

Résumé Les représentants de certaines collectivités ne votent pas sur certaines questions selon la compétence de la question.

Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par le conseil départemental du Rhône, les représentants de la métropole de Lyon ne participent pas au vote.

Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par la métropole de Lyon, les représentants du conseil départemental du Rhône ne participent pas au vote.

Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par l'Etat, à délibérer dans les conditions fixées à l'article R. 235-29, ou adopte le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-25, ou se prononce sur toute autre question ne relevant pas de la compétence exclusive du conseil départemental du Rhône ou de la métropole de Lyon, les représentants des collectivités mentionnés au 1° de l'article R. 235-19 admis à participer au vote sont au nombre de sept :

-deux des trois conseillers départementaux pour le conseil départemental du Rhône désignés par ce conseil ;

-deux des trois conseillers métropolitains pour la métropole de Lyon désignés par le conseil de la métropole ;

-deux maires, après tirage au sort, sauf accord entre eux, de celui des trois maires qui ne prend pas part à la délibération ;

-le représentant du conseil régional.

Article R235-27

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Quorum pour les délibérations du conseil départemental de l'éducation nationale dans le Rhône

Résumé Pour discuter d'un sujet, il faut que la moitié des membres soient là ou connectés.

Pour chaque point de l'ordre du jour, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres admis à participer à la délibération en vertu de l'article R. 235-26 concourt à celle-ci :

-en étant présent ;

-en étant représenté ; ou

-en prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle satisfaisant aux conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article R235-28

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Consultation et vœux du conseil de l'éducation nationale dans le Rhône

Résumé Le conseil de l'éducation nationale du Rhône donne son avis sur l'organisation des écoles publiques.

I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans la circonscription départementale du Rhône.

II.-Il est notamment consulté :

1° Au titre des compétences de l'Etat :

a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;

b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;

c) Sur le règlement type des écoles maternelles et élémentaires pour la circonscription départementale du Rhône ;

d) Sur la structure pédagogique générale des collèges de la circonscription départementale du Rhône ;

e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges de la circonscription départementale du Rhône ;

f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;

2° Au titre des compétences du département du Rhône ou de la métropole de Lyon :

a) Sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;

b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;

c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges.

Article R235-29

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Création d'une section spécialisée dans les questions d'assiduité scolaire

Résumé Le conseil de l'éducation du Rhône peut créer une section pour aider à améliorer l'assiduité scolaire et inclut des représentants des familles.

Le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône peut créer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-25, une section spécialisée dans les questions d'assiduité scolaire.

Cette section peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil départemental du Rhône ou par le président du conseil de la métropole de Lyon. Elle est alors informée de leur mise en œuvre.

La section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat, du département du Rhône ou de la métropole de Lyon, par le préfet du Rhône ou par le président du conseil départemental du Rhône ou par le président du conseil de la métropole de Lyon.

Elle comprend, outre des membres des trois catégories mentionnées à l'article R. 235-19, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés conjointement par le président du conseil départemental du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon, sur proposition de l'union départementale des associations familiales.

Article R235-30

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Définition de la circonscription départementale du Rhône

Résumé La circonscription du Rhône est le département du Rhône et Lyon ensemble.

Au sens de la présente section, la circonscription départementale du Rhône s'entend du territoire formé par le département du Rhône et la métropole de Lyon.