Code de l'éducation

Article R234-28

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2021

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-27 ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 10

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le texte précise désormais que le directeur académique des services de l'éducation nationale agit sur délégation du recteur d'académie, remplaçant la mention précédente de l'inspecteur d'académie.

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il

A l'exception du président du comité économique et social de

article R. 234-27

ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées

article R. 234-3

.

Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil,

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 31 janvier 2012

Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.

A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'

article R. 234-27

ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'

article R. 234-3

.

Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.