Code de l'éducation

Article R231-32

Créé le 17 juillet 2004

La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 231-10 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015art. 1

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au lundi 31 août 2015

La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'

article L. 231-10

et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.