Code de l'éducation

Article R231-28

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 août 2015

Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.

Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le délai de huit jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015art. 1

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au lundi 31 août 2015

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le changement remplace l'inspecteur d'académie par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour la transmission des pièces dans le cas des enseignants du premier degré.

Si la demande est formée par une personne appartenant ou

Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce au directeur académique des services del'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie dans le délai de huit jours.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 31 janvier 2012

Si la demande est formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du second degré, le ministre en transmet, dans un délai de quinze jours à dater de l'enregistrement, la copie au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle cette personne est actuellement domiciliée.

Si la demande a été formée par une personne appartenant ou ayant appartenu à l'enseignement du premier degré, le ministre en transmet, dans le même délai, la copie au préfet dans le département duquel cette personne est actuellement domiciliée. Le préfet fait parvenir cette pièce à l'inspecteur d'académie dans le délai de huit jours.