Code de l'éducation

Article D222-23-2

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 12 juin 2013

Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2013-469 du 5 juin 2013art. 2

Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.