Code de l'éducation

Article D222-23-2

Article D222-23-2

Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 juin 2013

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Pendant l'intérim du recteur et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur.