Code de l'éducation

Article D222-23

Créé le 17 juillet 2004

Pour les questions mentionnées à l'article D. 222-21, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'article D. 222-22, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1200 du 20 novembre 2019art. 4

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 31 décembre 2019

Pour les questions mentionnées à l'

article D. 222-21

, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées à l'

article D. 222-22

, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire, le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat.