Abrogé1 janvier 2020
Créé le 17 juillet 2004
Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :
1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.