Article D222-21
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4
Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :
1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
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