Code de l'éducation

Article D222-21

Créé le 17 juillet 2004

Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :
1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;
2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1200 du 20 novembre 2019art. 4

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 31 décembre 2019

Le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs :

1° Au vice-chancelier des universités de Paris ;

2° Au secrétaire général de la chancellerie en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.