Code de l'éducation

Article D222-20

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 23 octobre 2016 au 31 décembre 2019

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.

Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :

a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;

b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.

Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du dimanche 23 octobre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1413 du 20 octobre 2016art. 29

En résumé. Le texte remplace les mentions de l'administrateur de l'éducation nationale par le secrétaire général ou son adjoint dans les délégations de signature.

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.

Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner

a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire généralde directiondu service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;

b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.

Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 22 octobre 2016

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les délégations de signature en supprimant des niveaux intermédiaires et en recentrant les délégations sur des postes clés.

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature ausecrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :

a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale , à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur etde la recherche chargé des fonctions desecrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ; b) Aux inspecteursde l'éducation nationalequi sont leurs adjoints. Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publicationau recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, oude la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps queles fonctions de celui quiles a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mardi 31 janvier 2012

En résumé. La nouvelle version précise les délégations de signature du recteur en ajoutant un administrateur spécifique et supprime une référence à un secrétaire général d'administration scolaire et universitaire.

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :

a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieuret de la recherchechargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation

Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale,

a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de

b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.

Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au vendredi 31 août 2007

En résumé. La nouvelle version précise que les délégations de pouvoir des inspecteurs d'académie sont conférées par le recteur, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :

a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence

b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation

Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées , sont autorisés à déléguer leur signature :

a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de

b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.

Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 23 mai 2006

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :

a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général d'administration scolaire et universitaire chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.

Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées par le recteur, sont autorisés à déléguer leur signature :

a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;

b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.

Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.