Code de l'éducation

Article D222-20

Article D222-20

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.

Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :

a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;

b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.

Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 23 octobre 2016

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.

Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :

a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;

b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.

Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.

Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l'article R. 222-19-3 :

a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale , à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ;

b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont leurs adjoints.

Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2007

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :

a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.

Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :

a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;

b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.

Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Le recteur est autorisé à déléguer sa signature :

a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général d'administration scolaire et universitaire chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.

Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées, sont autorisés à déléguer leur signature :

a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;

b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.

Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.