Code de l'éducation

Article D214-5

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats pour le développement de l'apprentissage

Résumé. Des contrats pluriannuels sont signés entre l'État, les régions et les professionnels pour développer l'apprentissage et l'enseignement professionnel par alternance.
Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

En résumé. Ajout du qualificatif « territoriales » aux chambres de commerce et d'industrie, précisant qu’elles sont locales.

Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'

article L. 214-1

et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'

article L. 214-13

, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

En résumé. Ajout de la précision que les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être associées aux contrats d'objectifs, élargissant ainsi la participation des acteurs régionaux.

Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'

article L. 214-1

et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'

article L. 214-13

, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

En résumé. Ajout de la chambre d'artisanat aux chambres pouvant être associées aux contrats d'objectifs.

Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'

article L. 214-1

et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'

article L. 214-13

, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 3 novembre 2004

Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'

article L. 214-1

et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'

article L. 214-13

, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.