Code de l'éducation

Article D123-10

Créé le 17 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arbitrage dans les contrats internationaux des établissements d'enseignement supérieur

Résumé. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent signer des accords pour régler les conflits avec des organismes étrangers, mais ces accords doivent être approuvés par leur conseil d'administration.
Les établissements mentionnés à l'article D. 123-9 sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.
Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 juillet 2004

Les établissements mentionnés à l'

article D. 123-9

sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.

Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.