Code de l'éducation

Article D122-3-1

Créé le 8 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation complémentaire pour les jeunes sans diplôme

Résumé. Les jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme ou avec seulement le brevet peuvent demander une formation supplémentaire pour obtenir un diplôme ou une certification professionnelle.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale bénéficie, à sa demande, d'une durée complémentaire de formation qualifiante qui a pour objet de lui permettre d'acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 décembre 2014

Créé parDÉCRET n°2014-1453 du 5 décembre 2014art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale bénéficie, à sa demande, d'une durée complémentaire de formation qualifiante qui a pour objet de lui permettre d'acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.