Code de l'éducation

Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée

Article D112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagements pour les candidats handicapés aux examens et concours

Résumé Les élèves handicapés peuvent avoir des aides spéciales pour réussir leurs examens.

Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur.

Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.

Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.

Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.

Article D112-1-1

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Dispenses d'enseignement pour les élèves en situation de handicap

Résumé Si un élève handicapé ne peut pas suivre certains cours, il peut en être dispensé avec l'accord des parents.

Les élèves disposant d'un projet personnalisé de scolarisation élaboré dans les conditions définies à l'article L. 112-2 peuvent être dispensés d'un ou de plusieurs enseignements lorsqu'il n'est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de leur handicap.

La décision est prise par le recteur d'académie ou, dans le cas de l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'accord écrit de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son responsable légal, lesquels sont informés des conséquences de cette décision sur le parcours de formation de l'élève.

Les dispenses d'enseignement ne créent pas de droit à bénéficier d'une dispense des épreuves d'examens et concours correspondantes.

Article D112-1-2

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Communication du projet d'accueil individualisé pour les candidats aux examens de l'enseignement scolaire

Résumé Le directeur envoie le plan spécial pour les élèves avec besoins particuliers à l'autorité académique, qui le transmet à l'endroit d'examen.

Le projet d'accueil individualisé d'un candidat aux examens de l'enseignement scolaire est communiqué à l'autorité académique compétente, par le chef d'établissement, dans le cas où le candidat ne présente pas les épreuves à l'examen dans l'établissement dans lequel il est scolarisé. L'autorité académique transmet le projet d'accueil individualisé au centre d'examen où le candidat présente ses épreuves.

Article D112-2

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Dispositions spécifiques pour les élèves handicapés ou malades chroniques

Résumé L'école des enfants handicapés ou malades chroniques est régie par les articles D. 351-3 à D. 351-20.

Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D. 351-3 à D. 351-20.

Article R112-3

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Conditions d'application de l'éducation des jeunes sourds

Résumé L'article dit comment éduquer les jeunes sourds en se basant sur d'autres articles.

Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-3, relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26.