Code de l'éducation

Article L612-3-1

Créé le 24 juillet 2013 · En vigueur du 10 mars 2018 au 26 décembre 2020

Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l'examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, d'un accès prioritaire à l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L'autorité académique réserve dans les formations de l'enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 37 (V)

En vigueur du samedi 10 mars 2018 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-166 du 8 mars 2018art. 3

En résumé. Les meilleurs élèves de chaque lycée bénéficient désormais d'un accès prioritaire à toutes les formations de l'enseignement supérieur public, et non plus seulement à celles avec sélection.

Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialitéde l'examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3,d'un accès prioritaire à l'ensemble desformations de l'enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cetaccès prioritaire est fixé par décret. L'autorité académiqueréserve dans les formations de l'enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au vendredi 9 mars 2018

Créé parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 33

Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficient d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d'accès est fixé chaque année par décret. Le recteur d'académie, chancelier des universités, réserve dans ces formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.