Code de l'éducation

Section 2 : Dispositions particulières

Article L952-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de personnalités extérieures dans le recrutement des enseignants-chercheurs

Résumé Les écoles peuvent choisir d'inclure des personnes extérieures dans les comités de recrutement des enseignants-chercheurs.

Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.

Article L952-16

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Composition des instances de recrutement au Conservatoire national des arts et métiers

Résumé Au Conservatoire national des arts et métiers, les comités de recrutement pour enseignants-chercheurs sont composés uniquement d'enseignants-chercheurs, de personnels du même niveau, et de personnalités extérieures.

Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures.

Article L952-17

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Cumul des fonctions et rémunération des professeurs du Collège de France issus des universités-praticiens hospitaliers

Résumé Ces professeurs peuvent avoir deux jobs et touchent une rémunération pour le travail à l'hôpital sans qu'une partie soit mise de côté pour la retraite.

Les professeurs du Collège de France issus du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec des fonctions hospitalières. Outre leur rémunération de professeur du Collège de France, ils perçoivent, en ce cas, au titre de leur activité hospitalière, des émoluments non soumis à retenue pour pension fixés conformément à la grille des émoluments hospitaliers applicable aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Pour la partie hospitalière de leur activité, ils sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes obligations que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et peuvent accéder aux fonctions de chef de service dans les mêmes conditions que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Lors de leur nomination au Collège de France, ils sont reclassés dans la grille des émoluments hospitaliers au niveau qu'ils avaient atteint comme professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Article L952-18

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Pourvoi des postes de pharmacien résidents dans les établissements hospitaliers

Résumé Des professeurs de pharmacie peuvent travailler dans certains hôpitaux si ils remplissent les critères de recrutement.

Dans les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résidents peuvent être pourvus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie sous réserve qu'ils respectent les règles de recrutement du corps national des pharmaciens des hôpitaux.

Article L952-19

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Collaboration des pharmaciens dans l'enseignement supérieur

Résumé Les universités et les hôpitaux doivent faire des accords pour que les pharmaciens puissent enseigner, même s'ils ne travaillent pas à l'université.

Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer à l'enseignement.

Article L952-20

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Dérogations pour les enseignants-chercheurs en pharmacie

Résumé Les enseignants-chercheurs en pharmacie peuvent aussi travailler comme pharmacien ou biologiste des hôpitaux, et régulariser les situations passées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation au I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.