Code de l'éducation

Chapitre Ier : L'aide à la scolarité et les bourses nationales

Article L531-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et montant des bourses nationales de collège

Résumé Les familles à faible revenu peuvent obtenir une bourse pour les enfants scolarisés dans certains collèges.

Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail.

Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

Article L531-2

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Financement et attribution des bourses nationales de collège

Résumé Les bourses pour les collèges sont payées par l'État aux familles, selon leur collège.

Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat.

Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques.

Article L531-3

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Interdiction de cumul des bourses nationales pour les élèves de certains établissements

Résumé Les élèves de certains collèges ne peuvent pas avoir d'autres bourses nationales en plus de celle qu'ils reçoivent déjà.

Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 531-1, aucune autre bourse nationale imputable sur des crédits ouverts par la loi de finances ne peut être attribuée.

Article L531-4

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Attribution des bourses nationales aux élèves des établissements scolaires

Résumé Les bourses d'étude sont données aux élèves des écoles publiques et privées sous contrat, et l'État les paie.

Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :

1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;

3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques.

Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.

Article L531-5

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Bourses pour les élèves des écoles techniques privées reconnues

Résumé Les élèves des écoles techniques privées reconnues peuvent obtenir des bourses de l'État.

Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.