Code de l'éducation

Article L914-3

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 15 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour diriger un établissement scolaire privé

Résumé. Pour diriger un établissement scolaire privé, il faut être français ou de l'UE, avoir les bons diplômes et au moins cinq ans d'expérience dans l'enseignement.

I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ;
2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II.-Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 avril 2018

Modifié parLoi n°2018-266 du 13 avril 2018art. 3 (V)

En résumé. Le texte élargit les critères d'éligibilité pour diriger ou enseigner dans une école privée, ajoutant des exigences de nationalité, d'âge, de diplômes, de pratique professionnelle et d'expérience, tout en supprimant la condition de présence d'un maître.

I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé : 1° S'il est frappéd'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ; 2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissantd'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômeset de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargéde l'éducation nationale ; 4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moinsdes fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissementd'enseignement public ou privé d'un Etat membre del'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. II.-Nul ne peut être chargéd'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au samedi 14 avril 2018

Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant, ni être chargé d'une classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de capacité de l'enseignement primaire.

Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école privée en dehors de la présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école, s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par l'

article L. 921-1

, et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de l'enseignement primaire.