Code de l'éducation

Article L914-4

Article L914-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux conditions de direction et d'enseignement dans les établissements privés

Résumé L'État peut faire des exceptions pour que certaines personnes dirigent ou enseignent dans des écoles privées, même si elles ne remplissent pas toutes les conditions.

Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l'article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des restrictions nationales et introduction de dérogations

Résumé des changements La nouvelle version supprime les restrictions de nationalité, d'âge et de capacité qui empêchaient les étrangers d'ouvrir, diriger ou enseigner dans les écoles privées, et introduit la possibilité pour l'autorité compétente d'accorder des dérogations aux conditions prévues par décret.

Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux à du I de l'article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par l'article L. 914-3 et les conditions d'âge établies par l'article L. 921-1.

Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.

Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont déterminées par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être accordées par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner.