Code de l'éducation

Article L441-7

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 1 septembre 2015 au 14 avril 2018

Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2018

Abrogé parLoi n°2018-266 du 13 avril 2018art. 1

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au samedi 14 avril 2018

Modifié parORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014art. 13

En résumé. La procédure d'opposition à l'ouverture d'un établissement a été simplifiée en supprimant les étapes de recours devant le conseil académique et le Conseil supérieur de l'éducation.

Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises

article L. 441-5

, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au lundi 31 août 2015

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le texte modifie l'autorité compétente pour recevoir l'appel, passant de l'inspecteur d'académie à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.

Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises

article L. 441-5

, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département

En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans

Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matièred'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter

En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 31 janvier 2012

Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'

article L. 441-5

, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois.

Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.

En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.