Code de l'aviation civile

Article D132-4

Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 30 avril 2022 au 31 octobre 2023

L'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du samedi 30 avril 2022 au mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2022-746 du 27 avril 2022art. 3

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur les atterrissages en zones montagneuses à une procédure d'habilitation impliquant plusieurs autorités compétentes.

L'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmeriedes transports aériens pour les personnes résidant à Parisou à l'étranger, du directeur interrégionaldes douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur centralde la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France.

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au vendredi 29 avril 2022

Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.