Code de l'aviation civile

Sous-section 2 : Atterrissage et décollage des hélicoptères

Article R132-1-3

Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés “ hélisurfaces ”.

Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.

Article R132-1-4

Une hélisurface peut être interdite par le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, par le représentant de l'Etat en mer lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.

Article R132-1-5

Les hélisurfaces sont interdites :

1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ;

2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l'aérodrome ;

3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la défense.

L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs.

Article R132-1-6

En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.

Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage.

Article R132-1-7

Hors cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, seuls peuvent atterrir ou décoller sur une hélisurface les pilotes titulaires d'une habilitation valable sur le territoire national délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger.

Article R132-1-8

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.

Les dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-6 ne sont pas applicables :

1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;

2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;

3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.

Article R132-1-9

Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d'hélicoptères pour l'utilisation des hélisurfaces, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment :

1° Les seuils et critères d'appréciation du caractère occasionnel de l'utilisation d'une hélisurface ;

2° Les obligations d'information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d'aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ;

3° Les conditions de délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 ;

4° Les prescriptions encadrant l'utilisation des hélisurfaces en mer.