Code de l'aviation civile

Article D121-30

Créé le 5 mars 1971

La radiation peut être effectuée d'office :
Lorsque le propriétaire ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou lorsqu'il cède son aéronef à une personne ne remplissant pas lesdites conditions, à moins qu'une dérogation n'ait été accordée conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa) ;
En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 142-3 du code de l'aviation civile ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 5 mars 1971 au mardi 31 octobre 2023

La radiation peut être effectuée d'office :

Lorsque le propriétaire ne remplit plus les conditions fixées à l'

article L. 121-3

ou lorsqu'il cède son aéronef à une personne ne remplissant pas lesdites conditions, à moins qu'une dérogation n'ait été accordée conformément à l'

article D. 121-3

(1er alinéa) ;

En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'

article L. 142-3 du code de l'aviation civile

ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.