Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 5 mars 1971 · En vigueur du 30 mars 2019 au 31 octobre 2023
Sont inscrits sur le registre les aéronefs dont les propriétaires remplissent les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou bénéficient, en application du dernier alinéa dudit article, d'une dérogation accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, mentionné à l'article L. 6122-5 du code des transports, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités :
- soit d'un certificat de navigabilité individuel ;
- soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ;
- soit, s'agissant des aéronefs circulant sans personne à bord, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 133-1-2.