Code de l'aviation civile

Article D121-3

Créé le 5 mars 1971 · En vigueur du 30 mars 2019 au 31 octobre 2023

Sont inscrits sur le registre les aéronefs dont les propriétaires remplissent les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou bénéficient, en application du dernier alinéa dudit article, d'une dérogation accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, mentionné à l'article L. 6122-5 du code des transports, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités :

  • soit d'un certificat de navigabilité individuel ;
  • soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ;

- soit, s'agissant des aéronefs circulant sans personne à bord, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 133-1-2.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 mars 2019 au mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2019-247 du 27 mars 2019art. 2

En résumé. Les modifications précisent les conditions d'inscription des aéronefs sur le registre, notamment en ajoutant des exceptions pour les ballons libres non habités et en détaillant les autorisations nécessaires pour circuler sans personne à bord.

En vigueur du vendredi 5 mars 1971 au vendredi 29 mars 2019