Code de l'artisanat

Article 24-5

Créé le 8 avril 2017 · En vigueur du 25 février 2021 au 30 juin 2023

Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du jeudi 25 février 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-202 du 23 février 2021art. 7

En résumé. Le contrôle des examens d'accès aux professions de taxi ou VTC est désormais assuré par des fonctionnaires habilités par le préfet, remplaçant le Comité national de suivi.

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au mercredi 24 février 2021

Créé parDécret n°2017-483 du 6 avril 2017art. 10