Code de l'artisanat

Article 15

Créé le 4 novembre 2004 · En vigueur du 19 mars 2017 au 30 juin 2023

Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du dimanche 19 mars 2017 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2017-343 du 16 mars 2017art. 2

En résumé. Le changement remplace l'autorité de tutelle par le préfet de région et modifie la référence aux établissements du réseau dans les conditions d'éligibilité.

Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfetde région, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat , les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau et de leurs délégationset à l'élection de leurs membres .

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au samedi 18 mars 2017

En résumé. La modification précise que les conditions d'éligibilité concernent désormais aussi les chambres de métiers et de l'artisanat de région et leurs sections, en plus des chambres régionales.

Sont déclarés démissionnaires d'office par l'autorité de tutelle, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membres et ceux qui ne relèvent plus, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 11 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 2

En résumé. Le changement modifie l'autorité compétente pour déclarer les membres démissionnaires d'office (passant du préfet à l'autorité de tutelle) et met à jour la référence au décret applicable.

Sont déclarés démissionnaires d'office par l'autorité de tutelle, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leur élection et ceux qui ne relèvent plus, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-651 du 11 juin 2010art. 31

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique au 'collège des activités' pour les membres ne relevant plus de leur catégorie d'élection.

Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection et ceux qui ne relèvent plus, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au dimanche 13 juin 2010

Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 5 du décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection et ceux qui ne relèvent plus, au sein du collège des activités, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.