Code de l'artisanat

Article 5-1

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Créé le 25 juillet 2010 · Abrogé le 1 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé. Les chambres de métiers et de l'artisanat aident les entreprises artisanales et développent les territoires en suivant un plan régional.

Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de CMA France et des chambres de métiers et de l'artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus.

Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat contribue au développement économique des entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au registre national des entreprises ainsi qu'au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d'intérêt général en faveur du secteur de l'artisanat. Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales (Le schéma régional de développement économique). La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional prévues à l'article L. 4251-18 du même code (Accords pour le développement économique régional).

Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Effets de cet article

cite

cite  Code général des collectivités territorialesart. L4251-13cite  Code général des collectivités territorialesart. L4251-18cite  Loi du 1 juin 1924

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 23

En résumé. Le texte précise désormais que les entreprises concernées sont celles du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculées au registre national des entreprises, remplaçant la référence au répertoire des métiers.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 42 (V)Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 53

En résumé. La nouvelle version simplifie la structure du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat en supprimant les chambres régionales et départementales, tout en conservant leur rôle et leurs missions.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 53

En résumé. La nouvelle version précise que l'action des chambres de métiers et de l'artisanat au niveau régional doit être complémentaire et compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres régionales.

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parDécret n°2019-56 du 30 janvier 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version remplace l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat par CMA France dans la composition du réseau.

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parLoi n°2016-298 du 14 mars 2016art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute les chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales au réseau, qui n'étaient pas mentionnées dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au mardi 15 mars 2016

Créé parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 12