Code de l'artisanat

Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités

Article R512-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières à certaines collectivités pour l'application du Code de l'artisanat

Résumé En Guyane, Martinique et Mayotte, on parle de collectivité au lieu de département ou de région.

Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.

Article R512-2

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Remplacement des références au président du conseil régional en Guyane

Résumé En Guyane, le président du conseil régional c'est le président de l'assemblée.

Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Guyane, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président de l'assemblée.

Article R512-3

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Adaptation des références au président du conseil régional en Martinique

Résumé En Martinique, le président du conseil régional est remplacé par le président du conseil exécutif dans le code de l'artisanat.

Pour l'application de la partie réglementaire du présent code en Martinique, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président du conseil exécutif.

Article R512-4

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Adaptation des références au président du conseil régional pour Mayotte

Résumé À Mayotte, le président du conseil régional devient le président du Département dans le Code de l'artisanat.

Pour l'application de la partie réglementaire du présent code à Mayotte, les références au président du conseil régional sont remplacées par des références au président du Département.

Article R512-5

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Adaptation des participations des chambres de métiers et de l'artisanat de région en outre-mer

Résumé En outre-mer, ces chambres peuvent rejoindre des sociétés mixtes.

Pour son application en Guyane, Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le 2° de l'article R. 321-6 est ainsi rédigé :
« 2° Participer à des sociétés d'économie mixte ; ».