Code de l'artisanat

Chapitre Ier : Usage du mot artisan et de ses dérivés

Article L241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage du terme artisan

Résumé Seuls les artisans peuvent utiliser le mot « artisan » pour leurs activités.

Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres artisans, des maîtres artisans en métier d'art ou des personnes morales inscrites au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot : « artisan » et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.
L'emploi du terme : « artisanal » peut être, en outre, subordonné au respect d'un cahier des charges, homologué dans des conditions fixées par décret.

Article L241-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage non autorisé du mot artisan et de ses dérivés

Résumé Utiliser le mot "artisan" sans en avoir le droit coûte 7500 euros d'amende, sauf si on obtient le titre dans les quatre mois.

Est puni d'une amende de 7500 euros le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître, de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues par les articles L. 211-1, L. 212-1, L. 221-1 et L. 231-1.

Toutefois, cette sanction n'est pas applicable à la personne physique, y compris le dirigeant social de la personne morale, qui justifie qu'elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions de détention de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître, de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l'autorité compétente ou de la notification du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 151-5.

Les articles L. 151-3 à L. 151-5 sont applicables à l'infraction prévue au présent article.