Code de l'action sociale et des familles

Article R451-77

Article R451-77

Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés dispensant la formation.

Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le samedi 10 septembre 2005

Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés dispensant la formation.

Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés agréés pour dispenser la formation.

Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.