Code de l'action sociale et des familles

Article D451-92

Article D451-92

Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".

Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2018

Abrogé le mercredi 1 septembre 2021

Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".

Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".

Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 avril 2010

Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 mars 2007

Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;

2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.