Code de l'action sociale et des familles

Article D451-91

Article D451-91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle du jury du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social

Résumé Le jury du diplôme d'accompagnant éducatif et social est nommé par l'État et dirigé par le préfet de région, qui a la voix décisive en cas d'égalité.

Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :

1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;

3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.

Le préfet de région préside le jury.

Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du président et suppression des subdivisions

Résumé des changements La nomination du président du jury a changé : le préfet de région préside désormais le jury au lieu du directeur régional des jeunes, sports et cohésion sociale ; l’option permettant au jury de se subdiviser en groupes d’examinateurs a été supprimée.

Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :

1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;

3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.

Le préfet de région préside le jury.

Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2018

Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :

1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;

3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, préside le jury.

Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.

Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

Version 2

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Introduction d'un cadre juridique pour le jury plénier

Résumé des changements Ajout d’une description détaillée du jury plénier du diplôme et de ses membres, remplaçant la précédente mention des épreuves organisées par le représentant de l'État.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :

1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;

3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, préside le jury.

Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.

Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 mars 2007

Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.