Code de l'action sociale et des familles

Article R314-1

Article R314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions financières des établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé Cet article dit quelles règles financières s'appliquent aux centres sociaux et de santé, sauf certains types, et inclut ceux qui offrent des soins de longue durée.

Les dispositions du présent chapitre, autres que celles de la section 4, sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat.

Elles sont également applicables aux établissements de santé du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.

Les articles R. 314-9 à R. 314-13, R. 314-14 à R. 314-19, R. 314-21 à R. 314-25, R. 314-36 à R. 314-39, R. 314-44 à R. 314-47, R. 314-49 à R. 314-55, R. 314-72, R. 314-73, R. 314-79 et R. 314-84 ne sont pas applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'un état des prévisions de recettes et de dépenses en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Leur sont applicables les dispositions de la section 4 du présent chapitre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d’applicabilité pour certains établissements

Résumé des changements Le texte élargit les exclusions : il précise qu’en dehors des règles de la section 4, le chapitre ne s’applique pas à certains établissements dont les finances relèvent d’un état prévisionnel ; ces derniers doivent se référer aux dispositions de la section 4.

Les dispositions du présent chapitre, autres que celles de la section 4, sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat.

Elles sont également applicables aux établissements de santé du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.

Les articles R. 314-9 à R. 314-13, R. 314-14 à R. 314-19, R. 314-21 à R. 314-25, R. 314-36 à R. 314-39, R. 314-44 à R. 314-47, R. 314-49 à R. 314-55, R. 314-72, R. 314-73, R. 314-79 et R. 314-84 ne sont pas applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'un état des prévisions de recettes et de dépenses en application du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2. Leur sont applicables les dispositions de la section 4 du présent chapitre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée aux établissements sanitaires pour soins prolongés

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application en remplaçant la référence précédente aux établissements relevant du § 2 de l’article L. 6111‑2 par tous les hôpitaux autorisés à dispenser des soins prolongés.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat.

Elles sont également applicables aux établissements de santé du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10° , et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat.

Elles sont également applicables aux établissements de santé relevant du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.