Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice

Article R314-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Virements de crédits et gestion budgétaire

Résumé On peut déplacer de l'argent pour des dépenses imprévues sans demander la permission, mais on doit prévenir l'autorité de tarification si on le fait entre différents groupes.

Les virements de crédits, au sens du présent chapitre, sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget.

Les virements de crédit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité de tarification.

Les virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents sont toutefois portés sans délai à la connaissance de l'autorité de tarification.

Article R314-45

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Virements de crédit dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé Les transferts de fonds doivent suivre des règles strictes pour éviter les problèmes financiers.

Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été transmis à l'autorité de tarification.

Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les principes suivants :

1° Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service ;

2° Aucun virement ne peut être opéré pour financer des charges durables par des économies provisoires ;

3° Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent être employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps ;

4° Un virement ne doit pas entraîner d'augmentation des charges d'exploitation sur les exercices suivants.

Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés au présent article sont assimilés à des décisions budgétaires modificatives, et soumis à la procédure d'approbation prévue au II de l'article R. 314-46.

Article R314-46

I. - Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou plus importantes.

II. - Les décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à l'autorité de tarification avant leur mise en oeuvre. Elles ne sont pas soumises à son approbation.

Les décisions budgétaires modificatives dont le financement suppose une révision du tarif de l'exercice sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification. L'accord de cette dernière est réputé acquis à défaut de notification d'une réponse de sa part dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande.

III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que :

1° En cas de modification importante et imprévisible des conditions économiques, de nature à provoquer un accroissement substantiel des charges ;

2° En cas de modification importante du profil des personnes accueillies par l'établissement ou le service, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques, notamment au regard des groupes iso-ressources mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-17 ;

3° En cas de modification importante et imprévisible de l'activité ;

4° En cas de réalisation d'une étude demandée sur le fondement de l'article R. 314-61.

IV. - A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande de décision budgétaire modificative, l'autorité de tarification modifie le tarif dans un délai de quinze jours.

V. - Aucune décision budgétaire modificative ne peut être sollicitée par l'établissement ou le service après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte.

Article R314-45-1

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Virements de crédits entre groupes fonctionnels pour les établissements et services publics

Résumé Les établissements publics peuvent déplacer de l'argent entre catégories de dépenses avec l'accord de leur conseil et en informer vite le comptable.

Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L. 315-1, les virements de crédits entre groupes fonctionnels sont autorisés par délibération du conseil d'administration.

Ils sont portés sans délai à la connaissance du comptable public.

Article R314-46

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Décisions budgétaires modificatives et gestion financière en cours d'exercice

Résumé Les modifications budgétaires en cours d'année peuvent être approuvées pour gérer des dépenses imprévues, mais elles nécessitent souvent l'accord de l'autorité de tarification.

I.-Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou plus importantes.

II.-Les décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à l'autorité de tarification avant leur mise en oeuvre. Elles ne sont pas soumises à son approbation.

Les décisions budgétaires modificatives dont le financement suppose une révision du tarif de l'exercice sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification. L'accord de cette dernière est réputé acquis à défaut de notification d'une réponse de sa part dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande.

III.-Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que :

1° En cas de modification importante et imprévisible des conditions économiques, de nature à provoquer un accroissement substantiel des charges ;

2° En cas de modification importante du profil des personnes accueillies par l'établissement ou le service, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques, notamment au regard des groupes iso-ressources mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-17 ;

3° En cas de modification importante et imprévisible de l'activité ;

4° En cas de réalisation d'une étude demandée sur le fondement de l'article R. 314-61.

IV.-A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande de décision budgétaire modificative, l'autorité de tarification modifie le tarif dans un délai de quinze jours.

V.-Après accord de l'autorité de tarification, l'établissement ou le service peut cependant solliciter une décision budgétaire modificative entraînant une révision des tarifs de prestations après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte.

Article R314-47

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Modification des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires en cours d'exercice

Résumé L'autorité de tarification peut modifier le budget en cours d'année si certaines choses changent.

L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les cas suivants :

1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ;

2° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;

3° En cas d'affectation des résultats dès l'exercice en cours, en application du 1° du II ou du III de l'article R. 314-51.

Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article R. 314-37, un nouveau budget exécutoire.

Article R314-48

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Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice

Résumé Les établissements peuvent utiliser leurs économies pour des projets si une autorité donne son accord.

I.-Les établissements et services peuvent établir, à partir du bilan comptable, un bilan financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

II.-Si le bilan financier établit, sur trois exercices successifs, que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de l'établissement ou du service, ce dernier peut procéder à une reprise de ces réserves, à un niveau qui ne peut en aucun cas excéder la plus haute différence observée, sur les trois exercices en cause, entre cette réserve et le besoin en fonds de roulement.

III.-Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus est égal à la différence entre, d'une part, les comptes de stocks, les charges constatées d'avance et les comptes de créances, notamment sur les usagers et les organismes payeurs, et d'autre part les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation, les comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés d'avance, les ressources à reverser à l'aide sociale et les fonds déposés ou reçus à l'exception de ceux des majeurs protégés. Les montants de ces comptes sont ceux qui figurent au bilan financier mentionné au I ci-dessus.

IV.-La reprise des réserves de trésorerie est soumise à l'accord de l'autorité de tarification, qui en approuve aussi le montant lequel doit être affecté au financement d'opérations d'investissement en application du 2° du II de l'article R. 314-51.