Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et principes budgétaires et comptables

Article R314-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles budgétaires et comptables pour les établissements et services à but non lucratif

Résumé Les établissements et services à but non lucratif doivent suivre des règles budgétaires et comptables spécifiques.

Pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2, ou de la section 4 lorsque ces établissements et services relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 312-12 ou à l'article L. 313-12-2, du présent chapitre sont complétées par les dispositions du présent paragraphe.

Article R314-81

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Règles comptables pour les établissements privés non lucratifs

Résumé Les établissements privés non lucratifs doivent suivre des règles comptables spécifiques pour leurs finances et leurs actifs.

L'arrêté prévu à l'article R. 314-5 est établi par référence :

1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes d'immobilisation les comptes de charges et les comptes de charges à répartir, les comptes de produits et les comptes d'affectation des résultats excédentaires ;

2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui concerne les comptes de capitaux, les comptes de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte des frais de siège et le compte relatif à l'impôt sur les sociétés des personnes morales à but non lucratif.

Il comporte en outre des comptes de provisions réglementées relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des comptes de plus values nettes sur cessions d'éléments d'actifs immobilisés et d'éléments d'actifs circulants.

L'organisme gestionnaire dont les produits de la tarification des établissements et services relevant de l'article R. 314-1 représentent plus de 50 % de ses produits d'exploitation applique au niveau consolidé ou combiné le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5.

Article R314-82

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Comptabilité distincte et comptes de liaison pour les organismes gestionnaires de plusieurs établissements

Résumé Un organisme avec plusieurs établissements doit faire une comptabilité séparée pour chacun et suivre les échanges d'argent entre eux.

Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service.

Les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison. La liste des comptes de liaison est fixée par arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 314-5. Ces comptes distinguent les opérations afférentes à l'investissement, les opérations afférentes aux prestations internes de service et à l'exploitation, ainsi que les opérations de trésorerie à moyen et court terme.

Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le modèle de tableau normalisé relatif aux mouvements annuels des comptes de liaison.

Article R314-83

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Dérogation à la comptabilité distincte pour établissements ou services sur le même site

Résumé Des établissements sur le même site peuvent partager un budget unique avec l'accord des autorités.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 314-82, des établissements ou services implantés sur le même site et relevant de la même autorité de tarification peuvent, avec l'accord de celle-ci, faire l'objet d'un même budget général, comportant un budget principal et un ou plusieurs budgets annexes.

Article R314-84

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Application des dispositions de l'article R. 314-79 aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif

Résumé Les règles de représentation pour la fixation du tarif s'appliquent aussi aux établissements privés sans but lucratif.

Les dispositions de l'article R. 314-79 sont applicables aux établissements et services relevant du présent paragraphe.