Code de l'action sociale et des familles

Article R314-244

Article R314-244

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

"Répartition budgétaire via accords pluriennaux"

Résumé "L’article indique que chaque établissement doit répartir ses bénéfices ou ses déficits conformément à son contrat annuel spécifique : s’il dirige plusieurs structures rattachées au même pacte financier il bénéficie alors parfois de petites flexibilités supplémentaires."
Mots-clés : finance conventions_pluriaux services_social

Les résultats comptables des établissements et services mentionnés à l'article R. 314-102 sont affectés conformément aux objectifs mentionnés dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2.

Les résultats du compte d'emploi relatifs aux tarifs afférents à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés conformément aux dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyen mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, en application des a, b et d du 1°, du 2° et du 3° de l'article R. 314-234.

La dérogation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 314-235 peut s'appliquer lorsque la personne morale gère plusieurs établissement ou services qui relèvent du même contrat mentionné au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les résultats comptables des établissements et services mentionnés à l'article R. 314-102 sont affectés conformément aux objectifs mentionnés dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 et à l'article L. 313-12-2.

Les résultats du compte d'emploi relatifs aux tarifs afférents à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés conformément aux dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyen mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, en application des a, b et d du 1°, du 2° et du 3° de l'article R. 314-234.

La dérogation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 314-235 peut s'appliquer lorsque la personne morale gère plusieurs établissement ou services qui relèvent du même contrat mentionné au premier alinéa du présent article.