Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 1 : Rémunération garantie

Article R243-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement garanti des travailleurs handi

Résumé Lorsque qu'un travailleuse ou travailleur handicapé intègre un établissement d'accompagnement –par-–le-travail, il percie une rémunération garantis entres 55 % et 110 % du salaire minimum de croissanc; si l'heures sont partielles la rôle se proratise.
Mots-clés : travail handicap rémunération

Dès la conclusion du contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55,7 % et 110,7 % du salaire minimum de croissance.

Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée aux articles L. 3121-27 et L. 3121-18 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail.

L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.

Article R243-6

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Rémunération garantie pour les travailleurs handicapés

Résumé Les travailleurs handicapés reçoivent une rémunération garantie comprenant un minimum de 5 % du salaire minimum de croissance financé par l'établissement et jusqu'à 50 %,7 % d'aide au poste ; si la contribution de l'établissement dépasse les 20 %, le pourcentage d'aide est réduit.
Mots-clés : Travail Handicap Rémunération

La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50,7 % de ce même salaire.

Le montant de l'aide au poste s'élève à 50,7 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.

Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50,7 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.

Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'accompagnement par le travail.

Si l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 50 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.

Article R243-7

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Rémunérations garanties durant suspensions d’activité

Résumé Pendant les pauses prévues par la loi (congé ou maladie), le travailleur handicapé reçoit toujours sa rémunération garantis et l’établissement paie ses indemnités journalières.
Mots-clés : rémunération garantis suspension activité handicap

La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13. La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.

Article R243-8

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les services d'aide par le travail doivent présenter au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en oeuvre d'actions de formation.

Sur le fondement de ce rapport, une convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention mentionnée à l'article R. 344-7 est signé entre le représentant de l'Etat dans le département et l'organisation gestionnaire.

Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.

Elle peut fixer un objectif d'augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l'établissement ou le service d'aide par le travail, en prenant en compte notamment l'amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l'accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés.

Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause des investissements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est assignée par l'article L. 344-2.

Article R243-9

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Répartition des cotisations pour les travailleurs handicapés dans un établissement ou service d’accompagnement

Résumé Les cotisations sociales du travailleur handicapé sont réparties entre lui-même, l’État et son établissement ; la part employeur est compensée par la France tandis que ces établissements ne paient pas de chômage.
Mots-clés : Cotisations sociales Travailleurs handicapés

Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :

a) Le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit au titre de la rémunération garantie ;

b) L'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail la compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur sur une base définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

c) La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail est prise en charge par ledit établissement ou service.

Les établissements et services d'accompagnement par le travail ne sont pas assujettis au versement des cotisations d'assurance chômage.

Sous réserve de l'utilisation des fonds collectés aux actions de formation prévues à l'article L. 344-2-1, l'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail la compensation de la participation au financement de la formation professionnelle continue. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des handicapés et du ministre chargé de la formation professionnelle.

L'Etat assure également à l'organisme gestionnaire la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés accueillis dans cet établissement ou service à une institution de prévoyance agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, à une mutuelle régie par le code de la mutualité ou à une société d'assurances ou une entreprise d'assurances régie par le code des assurances afin de permettre la prise en charge de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou service d'accompagnement par le travail notamment pendant les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 243-7 du présent code. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, telle que prévue à l'article L. 344-2-10. Cette compensation est calculée sur la base d'un taux et d'une assiette définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Article R243-10

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Justificatifs mensuels pour la compensation

Résumé Chaque mois les établissements d’accompagnement envoient un état justificatif afin que l’État compense les frais liés à l’aide au poste.
Mots-clés : compensation charges sociales handicap

En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des établissements et des services d'accompagnement par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.