Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Autres droits sociaux

Article R243-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé annuel pour travailleurs handicapés en accompagnement

Résumé Les travailleurs handicapés qui travaillent dans un établissement ou service d’accompagnement ont droit à un congé payé annuel de 2 ½ jours ouvrables par mois d’accueil (maximum 30 jours), pouvant être augmenté de trois jours mobiles et reportable s’ils ne peuvent pas l’utiliser.
Mots-clés : Travailleur handicapé Congé Accompagnement par le travail Droits sociaux

I. - Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat d'accompagnement par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'accompagnement par le travail.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Cette durée peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.

Sont assimilées à un mois d'accueil pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de présence dans l'établissement ou le service.

Sont considérées comme périodes d'accueil pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat d'accompagnement par le travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

4° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat d'accompagnement par le travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la durée du congé auquel le travailleur handicapé a droit au titre des périodes mentionnées au 4° est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables sur l'ensemble de la période annuelle d'acquisition des congés.

Les congés mentionnés au premier alinéa sont pris au cours de l'année de leur acquisition.

Le travailleur handicapé de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code a droit au congé payé annuel mentionné au premier alinéa, quelle que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail pour l'ensemble des travailleurs handicapés.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans un même établissement ou service d'accompagnement par le travail ont droit à un congé simultané.

II. - Lorsqu'un travailleur handicapé est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident quel qu'en soit le caractère ou l'origine, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le travailleur reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'alinéa suivant.

Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident quel qu'en soit le caractère ou l'origine, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail porte à la connaissance du travailleur handicapé, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception :

1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;

2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Par dérogation aux dispositions de la seconde phrase du premier alinéa du présent II, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 3° ou 4° du I, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat d'accompagnement par le travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.

Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le travailleur handicapé ait reçu les informations prévues aux 1° et 2° du présent II.

Article R243-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération et repos compensateur pour travailleurs handicapés travaillant le dimanche ou les jours fériés

Résumé Si un travailleur handicapé travaille le dimanche ou un jour férié comme le 1er mai, il doit d’abord donner son accord ; il reçoit alors une pause supplémentaire et gagne au moins deux fois plus que d’habitude.
Mots-clés : travail handicapé repos dominical jours fériés rémunération double

Lorsqu'un travailleur handicapé exerce, à titre exceptionnel ou régulier, une activité à caractère professionnel qui le prive du repos dominical, son accord préalable est requis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 du code du travail. Il bénéficie, en plus de son repos hebdomadaire, d'un repos compensateur. Il perçoit également une rémunération garantie au moins égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.

En cas de jour férié travaillé, l'établissement ou le service d' accompagnement par le travail peut, en plus de la rémunération garantie correspondant au travail accompli, accorder au travailleur handicapé une journée de repos compensateur.

Le 1er mai est un jour férié et chômé, sauf dans les établissements et les services d' accompagnement par le travail qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Lorsqu'un travailleur handicapé exerce une activité à caractère professionnel le 1er mai, il perçoit une rémunération égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.

Le chômage de ces jours fériés ne peut entraîner aucune perte de rémunération.

Article R243-12

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Conge familiales r243-12

Résumé Les travailleurs à un statut d'accès en accompagnement par le travail ont droit à plusieurs jours de congé en cas d'“event famille" tels que naissances,mariages ou d’un proche décédé.
Mots-clés : Droits sociaux Travailleurs handicapés Congé familiales

Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'un congé de :

1° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

2° Quatre jours pour le mariage du travailleur ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

5° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;

6° Un jour pour le mariage d'un enfant.

Le travailleur handicapé a droit à un congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, d'une durée de huit jours qui peuvent être fractionnés, peut être pris dans un délai d'un an à compter de la date du décès.

Article R243-13

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Résumé

Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions mentionnées ci-dessous du code du travail :

1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;

2° Des congés mentionnés :

a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;

b) A l'article L. 1225-28 ;

c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;

En sus du congé de paternité et d'accueil mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités spécialisées mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.

d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;

e) A l'article L. 1225-61 ;

f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ;

g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ;

h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27.

A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'accompagnement par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.

Article R243-13-1

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Délégué des travailleurs handicapés dans les établissements d’accompagnement

Résumé Les travailleurs handicapés âgés d'au moins 18 ans peuvent élire un délégué pour les représenter auprès de la direction pendant trois ans ; ce dernier reçoit une formation prise en charge par l’établissement et peut consacrer jusqu’à cinq heures mensuelles à son mandat, rémunéré comme temps de travail.
Mots-clés : Travailleur handicapé Droit du travail Représentation syndicale Formation professionnelle

L'ensemble des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou un service d' accompagnement par le travail, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité à caractère professionnel, élisent en leur sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l'établissement ou du service, sur des situations d'ordre individuel.

Sont éligibles les travailleurs âgés de dix-huit ans révolus et accueillis dans l'établissement ou le service depuis au moins six mois.

Le délégué bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, d'une formation prise en charge par l'établissement ou le service d' accompagnement par le travail qui l'accueille.

Pour l'exercice de son mandat, le délégué dispose d'au plus cinq heures de délégation par mois.

Le temps de représentation et les heures de délégation sont considérés comme temps de travail et donnent lieu au versement de la rémunération garantie pour les durées correspondantes.

Le délégué est membre de droit du conseil de la vie sociale avec voix consultative.

Article R243-13-2

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Carnet de parcours et compétences

Résumé Chaque année, les travailleurs handicapés remplissent un carnet qui leur permet d’évaluer leurs compétences et leurs envies pour l’année suivante.
Mots-clés : handicap travail accompagnement par le travail carnet de parcours compétences

Les travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d' accompagnement par le travail disposent d'un carnet de parcours et de compétences, élaboré conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permet à la personne accompagnée d'évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d'exprimer ses souhaits pour l'année à venir.

Le carnet de parcours et de compétences est la propriété du travailleur handicapé, qui le conserve quel que soit le lieu où il exerce son activité à caractère professionnel.