Code de l'action sociale et des familles

Article D243-13-6

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Adaptations de la couverture collective pour travailleurs handicapés des Haut‑Rhin/Bas‑Rhin/Moselle

Résumé Les travailleurs handicapés dans les départements du Haut‑Rhin, Bas‑Rhin et Moselle bénéficient d’une couverture santé obligatoire qui ajuste les prestations déjà garanties par le régime local et réduit leurs cotisations proportionnellement.
Mots-clés : Assurance maladie complémentaire Handicap Couverture collective

La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée à l'article L. 344-2-10 prévoit les adaptations suivantes pour les travailleurs handicapés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L. 325-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime :

1° Les prestations sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes définis au premier alinéa ;

2° Les cotisations à la charge de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail et du travailleur handicapé sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations résultant du 1°. L'établissement ou le service assure au minimum la moitié du financement de ce différentiel.


Historique des versions

Version 1

La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée à l'article L. 344-2-10 prévoit les adaptations suivantes pour les travailleurs handicapés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L. 325-1 du code de la sécurité sociale et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime :

1° Les prestations sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes définis au premier alinéa ;

2° Les cotisations à la charge de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail et du travailleur handicapé sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations résultant du 1°. L'établissement ou le service assure au minimum la moitié du financement de ce différentiel.