Code de l'action sociale et des familles

Article D214-13

Créé le 28 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour victimes de violences conjugales

Résumé. L'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales peut être un prêt sans intérêt ou une aide non remboursable, selon les revenus.

L'aide financière mentionnée à l'article L. 214-9 prend la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable. Elle est versée en une fois.
Elle est attribuée sous forme de prêt sans intérêt lorsque le demandeur de l'aide perçoit des ressources, définies à l'article D. 214-15, excédant un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, net des prélèvements sociaux obligatoires, rapporté à une valeur mensuelle. Ce pourcentage est fixé à :
1° 150 % pour une personne seule ;
2° 225 % pour une personne seule avec un enfant à charge ;
3° 270 % pour une personne seule avec deux enfants à charge ;
4° 330 % pour une personne seule avec trois enfants à charge ou plus.
Lorsque le demandeur perçoit des ressources inférieures ou égales au pourcentage fixé au deuxième alinéa, l'aide est attribuée sous la forme d'une aide non remboursable.
Les montants des seuils de ressources résultant de l'application du présent article sont revalorisés au 1er avril de chaque année, sur la base du montant du salaire minimum de croissance mentionné au deuxième alinéa, en vigueur au 1er janvier de la même année.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 28 novembre 2023

Créé parDécret n°2023-1088 du 24 novembre 2023art. 1

L'aide financière mentionnée à l'article L. 214-9 prend la forme d'un prêt sans intérêt ou d'une aide non remboursable. Elle est versée en une fois.
Elle est attribuée sous forme de prêt sans intérêt lorsque le demandeur de l'aide perçoit des ressources, définies à l'article D. 214-15, excédant un pourcentage du montant du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, net des prélèvements sociaux obligatoires, rapporté à une valeur mensuelle. Ce pourcentage est fixé à :
1° 150 % pour une personne seule ;
2° 225 % pour une personne seule avec un enfant à charge ;
3° 270 % pour une personne seule avec deux enfants à charge ;
4° 330 % pour une personne seule avec trois enfants à charge ou plus.
Lorsque le demandeur perçoit des ressources inférieures ou égales au pourcentage fixé au deuxième alinéa, l'aide est attribuée sous la forme d'une aide non remboursable.
Les montants des seuils de ressources résultant de l'application du présent article sont revalorisés au 1er avril de chaque année, sur la base du montant du salaire minimum de croissance mentionné au deuxième alinéa, en vigueur au 1er janvier de la même année.