Code de l'action sociale et des familles

Article R148-10

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur depuis le 24 avril 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'autorité centrale dans l'adoption internationale

Résumé. L'Autorité centrale pour l'adoption internationale gère les demandes d'habilitation des organismes et agences impliqués dans l'adoption d'enfants étrangers.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à :
1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ;
2° L'habilitation du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d'origine des enfants dans les conditions prévues au présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 24 avril 2023

Modifié parDécret n°2023-299 du 21 avril 2023art. 1

En résumé. Le texte remplace désormais le rôle d’habilitation accordé précédemment à l’Agence française par celui d’un groupement d’intérêt public désigné par article L 147‑14 pour les pays hors convention de La Haye.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à : 1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ; 2° L'habilitation du groupement d'intérêt public mentionné àl'article L. 147-14dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ; 3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ; 4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d'origine des enfants dans les conditions prévues au présent code.

En vigueur du vendredi 17 avril 2009 au dimanche 23 avril 2023

Modifié parDécret n°2009-407 du 14 avril 2009art. 1

En résumé. Le texte passe d’un simple rapport annuel à une prise en charge active par l’autorité : elle instruit les demandes et décide sur les habilitations et suspensions liées aux organismes privés et à l’agence française d’adoption.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions duministre des affaires étrangères relatives à : 1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retraitde cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ; 2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ; 3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ; 4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d'origine des enfants dans les conditions prévues au présent code.

En vigueur du samedi 9 septembre 2006 au jeudi 16 avril 2009

En résumé. Le rapport d'activité de l'Autorité centrale est désormais adressé au ministre des affaires étrangères au lieu du Premier ministre, et n'inclut plus de propositions de réforme.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale remet chaque annéeau ministre des affaires étrangères un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil supérieur de l'adoption.

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au vendredi 8 septembre 2006

L'autorité centrale adresse au Premier ministre un rapport annuel sur son activité et formule toute proposition de réforme qui lui paraît opportune.