Code de l'action sociale et des familles

Article R148-9

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur depuis le 24 avril 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'autorité dans les questions d'adoption internationale

Résumé. L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut demander des avis au Conseil national de l'adoption et reçoit leurs propositions.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 24 avril 2023

Modifié parDécret n°2023-299 du 21 avril 2023art. 1

En résumé. L’article passe du Conseil supérieur à celui du Conseil national, modifiant ainsi le corps auquel l’autorité centrale peut adresser les questions d’adoption internationale.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.

En vigueur du vendredi 17 avril 2009 au dimanche 23 avril 2023

Modifié parDécret n°2009-407 du 14 avril 2009art. 1

En résumé. L’Autorité centrale passe d’un rôle actif d’émission d’avis détaillés sur plusieurs aspects de l’adoption internationale à un rôle plus passif : elle se contente désormais de transmettre les questions au Conseil supérieur et d’y recevoir ses avis.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de

l'adoption

de toute question relative

à l'

adoption

internationale. Elle reçoit communicationdes aviset propositions de ce conseil.

En vigueur du samedi 9 septembre 2006 au jeudi 16 avril 2009

En résumé. Le texte a été réécrit pour préciser les rôles de l'Autorité centrale et des organismes privés dans le cadre de l'adoption internationale, en se concentrant sur les avis émis plutôt que sur les fonctions exercées.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale émet des avis à la demande du ministre des affaires étrangères sur : 1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption internationale prévue à l' article L. 225-12, sans préjudice des dispositions de l' article R. 225-34 ;

2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de l' article L. 225-15 ; 3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise del'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 dansles conditions prévues à l' article L. 225-15; 4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures effectivement mises en oeuvre par les paysd'origine des enfants.

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au vendredi 8 septembre 2006

Dans le cadre de la politique définie dans les conditions prévues à l'

article R. 148-7

, le ministre des affaires étrangères exerce les fonctions prévues par les stipulations des articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30-1 et 30-2 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre II peuvent également exercer les fonctions prévues par les articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.