Code de l'action sociale et des familles

Article L225-12

Article L225-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes habilités pour l'adoption internationale

Résumé Des organismes doivent avoir la permission du ministre des affaires étrangères pour aider à l'adoption de mineurs vivant à l'étranger.

Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence d’habilitation par pays et clarification du rôle

Résumé des changements Le texte actuel précise que seuls les organismes intervenant dans l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent obtenir une habilitation du ministre des affaires étrangères, et cette habilitation doit être accordée séparément pour chaque pays où ils souhaitent exercer leurs activités.

Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.