Code de l'action sociale et des familles

Article D148-2

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022

I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend quatre-vingt-deux membres répartis dans les cinq collèges suivants :

1° vingt-quatre membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :

a) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

b) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;

c) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

d) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

e) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

f) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

g) le directeur général de la santé ou son représentant ;

h) le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

i) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

j) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;

k) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

l) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son représentant ;

m) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou son représentant ;

n) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

o) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

p) le Défenseur des droits ou son représentant ;

2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations :

a) quatre représentants désignés par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

b) quatre représentants désignés par la Convention nationale des associations de protection de l'enfant permettant d'assurer la représentativité de l'ensemble des mouvements ;

c) un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

d) un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

e) un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

f) le président de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée ou son représentant ;

g) un représentant du Comité national de liaison des acteurs de prévention spécialisée ;

h) un représentant de l'association ATD Quart Monde ;

i) un représentant de l'association SOS Petits Princes ;

j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies à l'aide sociale à l'enfance, dont au moins un membre de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;

k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;

l) un représentant de l'association Enfance et familles d'adoption ;

m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption ;

n) un représentant de l'association Conseil national des adoptés ;

o) un représentant de l'association Mouvement pour l'adoption sans frontières ;

p) un représentant de l'association La Voix des adoptés ;

3° Treize membres représentant les associations de professionnels :

a) un représentant de l'Association nationale des assistants de service social ;

b) un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés ;

c) un représentant de l'Union fédérale nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels ;

d) un représentant de l'Association nationale des directeurs de l'enfance et de la famille ;

e) un représentant de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé ;

f) un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

g) un représentant du Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile ;

h) un représentant de la Société française de pédiatrie ;

i) un représentant de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile ;

j) un représentant du Conseil national des barreaux spécialement formé pour assister les enfants ;

k) deux représentants de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, un juge des enfants et un juge aux affaires familiales ;

l) un représentant de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc ;

4° Cinq membres représentant les organismes de formation :

a) un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale ;

c) un représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;

d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;

e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ;

5° Dix-sept personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.

Pour chacun des membres mentionnés aux a et j du 1°, au 2° à l'exception du f, au 3° et au 4°, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.

II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne soit pas supérieur à un. Les membres de droit siégeant ès qualités sont exclus du décompte paritaire.

A cette fin, chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes.

Un tirage au sort est organisé pour déterminer le sexe des membres à nommer par les autorités chargées de désigner un seul membre. Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé des familles et de l'enfance.

Les membres suppléants sont de même sexe que les titulaires.

III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre nommé à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1729 du 30 décembre 2022art. 1

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2019-1190 du 18 novembre 2019art. 3

En résumé. Le changement principal consiste en la modification du représentant des organismes de l'État, passant du 'commissaire général à l'égalité des territoires' au 'directeur général des collectivités locales'.

I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend quatre-vingt-deux

1° vingt-quatre membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes

a) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de

b) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;

c) le directeur des affaires civiles et du sceau ou

d) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse

e) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant

f) le directeur général de la cohésion sociale ou son

g) le directeur général de la santé ou son représentant

h) le directeur général des collectivités localesou son représentant ;

i) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation

j) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;

k) le président de la formation enfance du Haut Conseil

l) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger

m) le président du groupement d'intérêt public Agence française de

n) le président de la Caisse nationale des allocations familiales

o) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale

p) le Défenseur des droits ou son représentant ;

2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations

a) quatre représentants désignés par l'Union nationale interfédérale des œuvres

b) quatre représentants désignés par la Convention nationale des associations

c) un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux

d) un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action

e) un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

f) le président de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée ou

g) un représentant du Comité national de liaison des acteurs

h) un représentant de l'association ATD Quart Monde ;

i) un représentant de l'association SOS Petits Princes ;

j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies

k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;

l) un représentant de l'association Enfance et familles d'adoption ;

m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés

n) un représentant de l'association Conseil national des adoptés ;

o) un représentant de l'association Mouvement pour l'adoption sans frontières

p) un représentant de l'association La Voix des adoptés ;

3° Treize membres représentant les associations de professionnels :

a) un représentant de l'Association nationale des assistants de service

b) un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés ;

c) un représentant de l'Union fédérale nationale des associations de

d) un représentant de l'Association nationale des directeurs de l'enfance

e) un représentant de l'Association nationale des directeurs d'action sociale

f) un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins

g) un représentant du Syndicat national des médecins de protection

h) un représentant de la Société française de pédiatrie ;

i) un représentant de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile

j) un représentant du Conseil national des barreaux spécialement formé

k) deux représentants de l'Association française des magistrats de la

l) un représentant de la Fédération nationale des administrateurs ad

4° Cinq membres représentant les organismes de formation :

a) un représentant du Centre national de la fonction publique

b) un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation

c) un représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;

d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire

e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente

5° Dix-sept personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la

Pour chacun des membres mentionnés aux a et j du

II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre

A cette fin, chaque autorité amenée à désigner un nombre

Un tirage au sort est organisé pour déterminer le sexe

Les membres suppléants sont de même sexe que les titulaires.

III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-96 du 27 janvier 2017art. 1

En résumé. Le nombre total de membres du Conseil national de la protection de l'enfance a été augmenté, passant de 79 à 82, avec des modifications dans la répartition des sièges entre les différents collèges.

I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend quatre-vingt-deux membres répartis dans les cinq collèges suivants :

vingt-quatre membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :

a)

neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

b) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;

c) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

d) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

e) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

f) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

g) le directeur général de la santé ou son représentant ;

h) le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;

i) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

j) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;

k) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

l) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son représentant ;

m) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou son représentant ;

n) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

o) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

p) le Défenseur des droits ou son représentant ;

2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations

a) quatre représentants désignés par l'Union nationale interfédérale des œuvres

b) quatre représentants désignés par la Convention nationale des associations

c) un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux

d) un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action

e) un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

f) le président de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée ou

g) un représentant du Comité national de liaison des acteurs

h) un représentant de l'association ATD Quart Monde ;

i) un représentant de l'association SOS Petits Princes ;

j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies

k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;

l) un représentant de l'association Enfance et familles d'adoption ;

m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés

n) un représentant de l'association Conseil national des adoptés ;

o) un représentant de l'association Mouvement pour l'adoption sans frontières

p) un représentant de l'association La Voix des adoptés ;

3° Treize membres représentant les associations de professionnels :

a) un représentant de l'Association nationale des assistants de service

b) un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés ;

c) un représentant de l'Union fédérale nationale des associations de

d) un représentant de l'Association nationale des directeurs de l'enfance

e) un représentant de l'Association nationale des directeurs d'action sociale

f) un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins

g) un représentant du Syndicat national des médecins de protection

h) un représentant de la Société française de pédiatrie ;

i) un représentant de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile

j) un représentant du Conseil national des barreaux spécialement formé

k) deux représentants de l'Association française des magistrats de la

l) un représentant de la Fédération nationale des administrateurs ad

4° Cinq membres représentant les organismes de formation :

a) un représentant du Centre national de la fonction publique

b) un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation

c) un représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;

d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire

e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente

5° Dix-sept personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.

Pour chacun des membres mentionnés aux a et j du 1°, au 2° à l'exception du f, au 3° et au 4°, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.

II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre

A cette fin, chaque autorité amenée à désigner un nombre

Un tirage au sort est organisé pour déterminer le sexe

Les membres suppléants sont de même sexe que les titulaires.

III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1284 du 29 septembre 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version détaille la composition du Conseil national de la protection de l'enfance, tandis que la version précédente ne mentionnait que la durée du mandat du président du Conseil supérieur.

I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-dix-neuf membres répartis dans les cinq collèges suivants :

1° Vingt-huit membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :

a) deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ;

b) deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

c) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

d) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;

e) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

f) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

g) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

h) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

i) le directeur général de la santé ou son représentant ;

j) le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;

k) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

l) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;

m) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

n) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son représentant ;

o) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou son représentant ;

p) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

q) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

r) le Défenseur des droits ou son représentant ;

2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations :

a) quatre représentants désignés par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

b) quatre représentants désignés par la Convention nationale des associations de protection de l'enfant permettant d'assurer la représentativité de l'ensemble des mouvements ;

c) un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

d) un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

e) un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

f) le président de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée ou son représentant ;

g) un représentant du Comité national de liaison des acteurs de prévention spécialisée ;

h) un représentant de l'association ATD Quart Monde ;

i) un représentant de l'association SOS Petits Princes ;

j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies à l'aide sociale à l'enfance, dont au moins un membre de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;

k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;

l) un représentant de l'association Enfance famille adoption ;

m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption ;

n) un représentant de l'association Conseil national des adoptés ;

o) un représentant de l'association Mouvement pour l'adoption sans frontières ;

p) un représentant de l'association La Voix des adoptés ;

3° Treize membres représentant les associations de professionnels :

a) un représentant de l'Association nationale des assistants de service social ;

b) un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés ;

c) un représentant de l'Union fédérale nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels ;

d) un représentant de l'Association nationale des directeurs de l'enfance et de la famille ;

e) un représentant de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé ;

f) un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

g) un représentant du Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile ;

h) un représentant de la Société française de pédiatrie ;

i) un représentant de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile ;

j) un représentant du Conseil national des barreaux spécialement formé pour assister les enfants ;

k) deux représentants de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, un juge des enfants et un juge aux affaires familiales ;

l) un représentant de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc ;

4° Cinq membres représentant les organismes de formation :

a) un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale ;

c) un représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;

d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;

e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ;

5° Dix personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.

II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne soit pas supérieur à un. Les membres de droit siégeant ès qualités sont exclus du décompte paritaire.

A cette fin, chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes.

Un tirage au sort est organisé pour déterminer le sexe des membres à nommerpar les autorités chargées de désigner un seul membre. Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé des familles et de l'enfance.

Les membres suppléants sont de même sexe que les titulaires.

III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre nommé à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au vendredi 30 septembre 2016

Le président du Conseil supérieur est nommé pour trois ans par décret.