Code de l'action sociale et des familles

Article R148-4

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur depuis le 16 août 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité centrale pour l'adoption internationale

Résumé. Un service spécialisé, sous la convention de La Haye, est désigné comme l'autorité centrale pour gérer les adoptions internationales en France.

Le service chargé de l'adoption internationale prévue à l'article 6 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée “ convention de La Haye ” , publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998 du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 août 2023

Modifié parDécret n°2023-779 du 14 août 2023art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que le service est chargé conformément à l’article 6 de la Convention de La Haye et cite sa publication officielle, renforçant ainsi son fondement juridique.

Le service chargé de l'adoption internationale prévue à l'article 6 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée “ convention de La Haye ” , publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998 du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale.

En vigueur du vendredi 17 avril 2009 au mardi 15 août 2023

Modifié parDécret n°2009-407 du 14 avril 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version réduit la structure de l’Autorité centrale à un seul service du ministère des affaires étrangères, supprimant les membres et les règles d’élection détaillées.

Le service

chargé de

l'adoption internationaledu ministère

des

affaires étrangèresconstitue

l'Autorité centrale pour l'adoption internationale .

En vigueur du samedi 9 septembre 2006 au jeudi 16 avril 2009

En résumé. La composition de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale a été simplifiée, en supprimant les représentants des organismes habilités pour l'adoption et des associations de familles adoptives, tout en modifiant la procédure de nomination du président.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'

article L. 148-2

est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle est composéede huit membres : 1° Deuxreprésentants du ministre des affaires étrangères;

2° Deux représentants du ministre de la justice ;

3° Deux représentants du ministre chargé de la famille; 4° Deuxreprésentants des conseils généraux. Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois anspar arrêté du ministre concerné parmi les agents relevant de son autorité dont les fonctions sont en rapport avec l'élaboration ou la mise en oeuvrede la politique de l'adoption internationale. Leur mandat est renouvelable. Ces agents cessentde siéger au sein de l'Autorité centralepour l'adoption internationale lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. La désignationde leur remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir. Les représentants des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont désignés parl'assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat est renouvelé après chaque renouvellement triennaldes conseils généraux. Le remplacementde tout représentant de conseil général démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné s'effectue dans les mêmes conditions de désignation. La désignation du remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.

Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de l'Autorité centralepour l'adoption internationale par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

Les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'

article R. 148-5

peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au vendredi 8 septembre 2006

L'autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'

article L. 148-2

est composée de son président, de deux représentants du ministre de la justice, de deux représentants du ministre des affaires étrangères, de deux représentants du ministre chargé de la famille, de deux représentants des conseils généraux désignés par l'assemblée des départements de France, ainsi que de deux représentants des organismes habilités pour l'adoption et de deux représentants des associations de familles adoptives. Les représentants des organismes habilités pour l'adoption et les représentants des associations de familles adoptives ont voix consultative et sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille, du ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères.

Le président de l'autorité centrale est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.